C-26, r. 217.1 - Règlement sur les élections et sur la représentation régionale au Conseil d’administration de l’Ordre des psychologues du Québec

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36. Lors du dépouillement du vote, le secrétaire et les scrutateurs doivent rejeter tout bulletin de vote pour les motifs prévus au troisième alinéa de l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2013-12-12, a. 36.